Procédure civile

Les conclusions reconventionnelles prises en conciliation ne permettent pas au défendeur d’agir indépendamment de la demanderesse principale sur la base de son autorisation de procéder (consid. 2.2.2.3). Afin d’éviter les conséquences de la litispendance, le demandeur reconventionnel peut retirer sa demande reconventionnelle en cas d’échec de la conciliation sans avoir à craindre les conséquences de l’art. 65 CPC, et il peut la déposer ultérieurement dans le cadre de la réponse à la demande. Il est également libre d’engager dès le début sa propre procédure de conciliation (consid. 2.2.3).

Autorisation de procéder ; tentative effective de conciliation. Lorsque plusieurs demandeurs actionnent plusieurs défendeurs en nullité d’une disposition pour cause de mort ou en constatation de l’indignité d’une personne déterminée, les parties au procès forment une consorité simple tant activement que passivement (consid. 3.1.1.3 et 3.1.1.4). La validité de l’autorisation de procéder est subordonnée à la condition qu’une tentative de conciliation ait effectivement eu lieu lors de l’audience de conciliation (consid. 3.1.3). Si les parties renoncent à faire usage de la possibilité prévue à l’art. 199 CPC, il n’y a aucune raison de diminuer les exigences qualitatives de l’audience de conciliation (consid. 3.1.4). La validité de l’autorisation de procéder est une condition de recevabilité que le tribunal doit examiner d’office. Lorsqu’un consort simple ne se présente pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut délivrer une autorisation de procéder sans accorder aux parties présentes l’opportunité de se concilier. Une telle autorisation de procéder n’est pas valable. Il n’est pas abusif pour la partie défenderesse de se prévaloir de cette invalidité devant le juge du fond (consid. 3.2). L’irrecevabilité de la demande ne procède pas d’un formalisme excessif (consid. 3.3.2).

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est admissible que si elle n’est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable. Si tel n’est pas le cas, elle est irrecevable et la procédure se poursuit sur la seule action en libération de dette. La recevabilité doit être examinée séparément pour chacune des actions. Il y a lieu de faire toutefois une exception pour l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance, objet de l’action en libération de dette. Tel ne serait en revanche pas le cas lorsque la cédule hypothécaire garantit encore d’autres prétentions que celles en litige, comme c’est souvent le cas en vertu des conditions générales des banques et des conventions de fiducie passées avec leurs clients (consid. 4.2).

Dispense de comparaître. La personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter. Dans le cas d’une personne morale, il s’agit de son siège et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Il suffit que la requête de dispense soit formulée à l’audience de conciliation. De plus, le motif de dispense lié au domicile est objectif et évident, même sans requête de dispense, contrairement à ceux prévus à l’art. 204 al. 3 lit. b CPC.

Procédure applicable devant l’autorité de conciliation ; décision de l’autorité. Sous réserve des particularités prévues par l’art. 212 CPC, la procédure simplifiée (et la procédure ordinaire, par renvoi de l’art. 219 CPC) trouve à s’appliquer. L’autorité n’a pas à procéder à une administration des preuves sur plusieurs audiences et ne peut ordonner un échange d’écriture (sous réserve des litiges visés par l’art. 200 CPC).

Procédure de décision de l’autorité de conciliation ; défaut du défendeur ; absence de contestation des faits. La production par le demandeur d’une décision de mainlevée dont résulte le désaccord du défendeur ne constitue pas une contestation du défendeur. Cette décision n’a pas à être prise en compte d’office par l’autorité de conciliation, la maxime des débats s’appliquant devant elle.

L’autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur d’assister à l’audience de conciliation lorsque le défendeur lui a déclaré qu’il ne participerait pas à l’audience d’ores et déjà convoquée. L’autorité de conciliation doit maintenir l’audience et, si nécessaire, attirer à nouveau l’attention des parties sur l’obligation de comparaître. Le demandeur doit participer à l’audience, le cas échéant pour se faire uniquement remettre l’autorisation de procéder. Une dispense accordée dans un tel cas entraîne la nullité de l’autorisation de procéder, si bien que le juge saisi doit refuser d’entrer en matière.

Art. 59 CPC al. 1, Art. 90 CPC, Art. 209 CPC

Tentative de conciliation séparée ; admissibilité de cumul des prétentions dans la demande au fond ; notion de litige en ce qui concerne la consignation. Dans la mesure où le demandeur a la faculté d’engager plusieurs procédures de conciliation distinctes à l’encontre du défendeur puis de cumuler ses prétentions dans sa demande devant le tribunal, il doit également pouvoir déposer plusieurs autorisations de procéder au tribunal (consid. 3).

Art. 199 CPC al. 1, Art. 204 CPC al. 1

L’autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur d’assister à l’audience de conciliation lorsque le défendeur lui a déclaré qu’il ne participerait pas à l’audience d’ores et déjà convoquée. L’autorité de conciliation doit maintenir l’audience et, si nécessaire, attirer à nouveau l’attention des parties sur l’obligation de comparaître. Le demandeur doit participer à l’audience, le cas échéant pour se faire uniquement remettre l’autorisation de procéder. Une dispense accordée dans un tel cas entraîne la nullité de l’autorisation de procéder, si bien que le juge saisi doit refuser d’entrer en matière.

Art. 145, 319 lit. b CPC

Suspension du délai pour faire opposition à la proposition de jugement ; voie de droit contre la proposition de jugement. L’ordonnance par laquelle le juge de paix constate que la proposition de jugement est entrée en force peut faire l’objet d’un recours. Le délai pour faire opposition à la proposition de jugement est soumis aux périodes de suspension des délais de l’art. 145 CPC.

Art. 227 al. 2 CPC

Dans le cadre d’une application analogique de l’art. 227 CPC, la condition de l’identité de la procédure applicable n’entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là.

Art. 212 CPC.

Le choix de rendre une décision lorsque le demandeur le requiert entre dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité de conciliation. Suivant les circonstances, c’est uniquement après avoir entendu les exposés des parties et non lors de la tentative de conciliation que l’autorité de conciliation peut déterminer si la procédure est mûre pour une décision ou s’il faut opter pour une autre voie (consid. 3.3-3.4.2).

Art. 128 al. 3, 206 CPC.

Le défaut injustifié à l’audience de conciliation et la violation du devoir de comparaître en personne ne peuvent comme tels être qualifiés de comportement perturbant le déroulement de la procédure. En particulier, le fait qu’un défendeur ait attendu la veille de l’audience pour informer le juge de paix qu’il ne se présenterait pas, plutôt que de l’annoncer à réception de la citation à comparaître, ne suffit pas à admettre un comportement perturbant l’audience

Art. 74 al. 2 lit. a, 93 al. 1 lit. a LTF ; 128 al. 1 et 3, 204, 206 CPC.

La question de savoir si, et à quelles conditions, l’autorité de conciliation peut sanctionner l’absence d’une partie à l’audience de conciliation par une amende d’ordre fondée sur l’art. 128 CPC est une question juridique de principe. L’art. 206 CPC traite des conséquences procédurales du défaut d’une partie, mais non des conséquences disciplinaires d’une telle absence, si bien qu’une sanction de cette nature demeure possible. Elle n’entre cependant en ligne de compte que si le défaut perturbe le déroulement de la procédure ou en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, et que la partie concernée a été menacée d’une telle sanction.

ATF 138 III 478

2013-2014

Art. 149 CPC

Défaut à l’audience de conciliation ; refus de restitution. Il s’impose d’interpréter l’art. 149 CPC en ce sens que, lorsque le refus de la restitution entraîne une perte définitive du droit (délai de déchéance pour agir en annulation du congé), l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante. La décision étant finale, l’appel est ouvert si la valeur litigieuse de CHF 10’000.– est atteinte.

ATF 139 III 273

2013-2014

Art. 206 CPC

Validité de l’autorisation de procéder ; incompétence. L’autorisation de procéder doit être valable pour que le tribunal entre en matière. Tel n’est pas le cas d’une autorisation délivrée par une autorité manifestement incompétente à raison de la matière. Il revient ainsi au tribunal saisi de la demande au fond d’examiner d’office (art. 60 CPC) si cette condition de recevabilité est remplie. Dès lors, l’autorisation de procéder n’est pas une décision sujette à recours.

ATF 140 III 227

2013-2014

Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC

Défaut à l’audience de conciliation ; validité de l’autorisation de procéder ; absence de voie de recours ; pas de péremption de l’instance. L’autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d’une autorité, n’est pas une décision sujette à recours ; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause. Ce principe s’applique lorsque l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder à une partie dont l’adversaire considère qu’elle a fait défaut à l’audience. Ce moyen doit être soulevé devant le juge du fond, lors de l’examen de la validité de l’autorisation de procéder.

ATF 140 III 70

2013-2014

Art. 204 al. 1 CPC

Présence personnelle de la personne morale à l’audience. L’obligation de comparution personnelle est valable aussi à l’égard des personnes morales qui doivent comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l’objet du litige.

TF 4A_131/2013

2013-2014

Art. 206 CPC

Validité de l’autorisation de procéder ; indépendance et impartialité. Serait invalide une autorisation de procéder délivrée par une autorité dont la dépendance ou la partialité rendait illusoire tout espoir de conciliation (consid. 2.2.2.1).

TF 4A_611/2013

2013-2014

Art. 211 al. 1 in fine CPC

Remise en cause d’une proposition de jugement. Si le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l’opposition ; pour ce faire, il lui suffit d’exprimer son refus, sans avoir à le justifier (consid. 1.4).

Art. 7, 198 lit. f CPC

Il n’y a pas lieu de procéder à une tentative de conciliation dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC.

Art. 145, 209 CPC

Le délai pour agir suite à l’échec de la conciliation est suspendu pendant les féries, et ce qu’il soit de 3 mois ou d’une autre durée.

Art. 203 al. 4, 126 al. 1 CPC

La procédure de conciliation peut être suspendue conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, indépendamment du délai de l’art. 203 al. 4 CPC.

Art. 75 CC ; 209 al. 4 CPC.

L’art. 209 al. 4 CPC qui réserve les délais d’actions légaux vise uniquement les délais d’action de nature procédurale (prozessuale Prosequierungsfristen), à savoir les délais dans lesquels les parties doivent accomplir leurs actes de procédure autres que l’acte d’ouverture d’action, et non pas les délais de péremption fixés par le droit matériel (Verwirkungsfrist), tel le délai de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC de l’action en annulation au sens de l’art. 75 CC.

ATF 138 III 366

2011-2012

Art. 291 al. 1 CPC

Divorce, conciliation et réponse. En principe, une audience de conciliation doit être tenue, ce que confirment la lettre et l’emplacement de la disposition topique. Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant la tenue de l’audience de conciliation. En revanche, il n’est pas interdit à la partie intimée de déposer spontanément une prise de position et des documents. Ils doivent être pris en compte par le juge lors de la conciliation.