ATF 139 III 379

2013-2014

Art. 334, 405 al. 1 CPC

L’art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d’interprétation (consid. 2.1). L’interprétation du texte légal permet d’admettre que le législateur a renoncé volontairement à intégrer l’interprétation dans le régime transitoire spécial qu’il a créé pour la révision. Partant, il faut conclure que l’interprétation est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l’art. 405 al. 1 CPC (consid. 2.2 et 2.3).