Procédure civile

ATF 139 III 379

2013-2014

Art. 334, 405 al. 1 CPC

L’art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d’interprétation (consid. 2.1). L’interprétation du texte légal permet d’admettre que le législateur a renoncé volontairement à intégrer l’interprétation dans le régime transitoire spécial qu’il a créé pour la révision. Partant, il faut conclure que l’interprétation est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l’art. 405 al. 1 CPC (consid. 2.2 et 2.3).

Art. 404 al. 1 CC

La procédure de conciliation n’est pas une instance spécifique au sens de cette disposition, si bien que le délai pour remettre en cause la décision prima facie de l’autorité n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires organisées par le CPC.

Art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 405 CPC

Droit à la preuve et précision de l’état de fait ; examen selon l’ancien droit. L’art. 405 al. 1 CPC ne saurait conduire à ce que le juge d’appel examine à l’aune du nouveau droit de procédure la régularité des allégations et offres de preuve faites en première instance, alors que le premier juge était tenu de par l’art. 404 al. 1 CPC d’appliquer l’ancien droit cantonal.

4A_641/2011

2011-2012

Art. 404 al. 1 CPC

L’ancien droit s’applique également en en cas de renvoi de la cause à l’autorité dont la décision finale clôturant l’instance a été annulée par l’autorité de recours.

5A_407/2011

2011-2012

Art. 49 Cst., 75 al. 2 LTF

Recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ; droit transitoire ; violation du principe de la primauté du droit fédéral par le Tribunal cantonal fribourgeois. D’ici à l’entrée en vigueur du CPC, les cantons devaient avoir institué comme autorités de recours – de dernière instance – des tribunaux supérieurs. Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c’est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l’un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date.

ATF 137 III 424

2011-2012

Art. 50 al. 2, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, 75 al. 2 lit. a, 92, 93 LTF

Droit transitoire en matière de décisions d’instruction. L’art. 405 CPC s’applique à toute décision rendue sous l’empire du CPC, qu’elle soit d’instruction ou finale. Dès lors, une décision sur requête de récusation ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral, l’art. 50 al. 2 CPC soumettant une telle décision à la voie du recours (consid. 2.3).

ATF 138 III 41

2011-2012

Art. 75 al. 2 phr 2, 130 al. 2 LTF, 405 CPC

Récusation et droit transitoire. Le droit transitoire ne permet pas le recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision en matière de récusation ; l’exigence de la double instance cantonale s’applique.

ATF 137 III 127

2010-2011

Art. 405 al. 1 CPC

La communication de la décision aux parties peut intervenir par remise d’un dispositif à l’audience (art. 239 al. 1 let. a CPC), par notification d’un dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC) ou par notification d’une expédition motivée incluant le dispositif. La remise aux parties d’un dispositif écrit, intervenue en l’occurrence en février 2010, vaut donc communication de la décision ; celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée en 2011. Partant, le jugement cantonal n’est pas susceptible de l’appel prévu par l’art. 308 CPC ; les deux recours en matière civile interjetés contre celui-ci sont recevables.

ATF 137 III 130

2010-2011

Art. 239, 404, 405 al. 1 CPC, 75 LTF

Jugement (motivé) du Tribunal cantonal neuchâtelois rendu en instance unique le 23 décembre 2010 par voie de circulation, expédié le 27 décembre 2010 et réceptionné par une partie le 28 décembre 2010 et par l’autre le 4 janvier 2011. Est réputée « communication » au sens de l’art. 405 al. 1 CPC la date d’expédition, d’où la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral.

TF 4A_145/2011

2010-2011

Art. 404 al. 2 CPC

Le CPC s’applique en matière de compétence locale dès l’instant où la cause était pendante au 1er janvier 2011. La compétence conférée en application de l’ancien droit est également maintenue.

TF 5A_320/2011

2010-2011

Art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, 75 al. 2 let. a, 92, 93 LTF

Droit transitoire en matière de décision d’instruction (incidente au sens des art. 92 et 93 LTF) rendue en 2011 dans une procédure pendante avant l’entrée en vigueur du CPC. L᾽art. 405 CPC s᾽applique à toute décision rendue sous l᾽empire du CPC, qu᾽elle soit d᾽instruction ou finale. Dès lors, une décision sur requête de récusation ne peut faire l᾽objet d᾽un recours immédiat au Tribunal fédéral, le CPC soumettant une telle décision à la voie du recours.