ATF 140 III 86

2013-2014

Art. 42 al. 2 LTF

Motivation du recours. Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable qu’il indique expressément les dispositions légales ‑ le numéro des articles de loi ‑ ou qu’il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés ; il suffit qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l’autorité cantonale. Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l’intimé, qui doit reprendre les motifs qu’il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l’autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (consid. 2).