Désignation d’un curateur de représentation dans une affaire de droit de la famille. La décision cantonale confirmant une ordonnance d’instruction rejetant la requête d’un enfant tendant à la désignation d’un curateur de représentation est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le défaut d’un curateur de représentation est en effet susceptible d’influer sur le déroulement de la procédure au fond et sur son résultat, sans qu’il soit possible de remédier à d’éventuelles carences (par exemple de nature procédurale) par un recours contre la décision au fond, dans laquelle l’enfant n’est au demeurant pas partie (consid. 1.2). Ayant été rendu dans une procédure de mesures provisionnelles qui statuait sur l’attribution de la garde à la mère, les relations personnelles et l’entretien, à savoir une affaire civile de nature non pécuniaire dans son ensemble, l’arrêt cantonal peut être entrepris par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) (consid. 1.3).
François Bohnet, Yan Wojcik
Ouverture à recours ; nature incidente ou partielle de la décision séparée sur les conclusions principales. La nature partielle d’une décision doit transparaître clairement pour le justiciable, faute de quoi les parties devraient systématiquement contester devant le TF les décisions portant sur une partie des conclusions afin de ne pas courir le risque que leurs moyens soient écartés par la suite si la décision devait être qualifiée de (partiellement) finale. Compte tenu du lien inhérent entre les conclusions principales et subsidiaires, il n’est pas raisonnable de distinguer selon que celles-ci s’excluent ou non. Il faut au contraire retenir que les conclusions principales et subsidiaires doivent, d’une manière générale, se voir refuser l’indépendance nécessaire pour qu’un prononcé sur les conclusions principales soit considéré comme partiel (précision de la jurisprudence).
François Bohnet
Recours en matière civile contre un jugement de divorce statuant sur l’entretien ; entrée de la force de chose jugée formelle. Le recours en matière civile n’empêche pas, de par la loi, la force de chose jugée formelle de la décision par laquelle l’autorité supérieure cantonale a statué sur l’entretien (consid. 2).
François Bohnet
Théorie des faits de double pertinence ; absence de droit à une limitation de la procédure à la question de la compétence du juge ; pas de risque de préjudice irréparable. Principes jurisprudentiels déterminants dans l’application de la théorie des faits de double pertinence (consid. 2). Une éventuelle limitation de la procédure à des questions de recevabilité relève du large pouvoir d’appréciation du juge. Le justiciable ne dispose en principe pas d’un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence. La décision par laquelle un tribunal rejette une demande tendant à limiter la procédure à la question de sa compétence ne constitue pas une décision incidente sur la compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF mais au sens de l’art. 93 LTF (consid. 4).
François Bohnet
Calcul de la valeur litigieuse en cas d’appel en cause ; prise en compte des frais et dépens requis à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de calculer séparément, également pour le recours en matière civile, la valeur litigieuse des prétentions élevées dans la procédure principale et celle des conclusions prises dans le cadre de l’appel en cause (consid. 2.3). La valeur litigieuse de l’appel en cause comprend le poste chiffré des frais et dépens de la procédure principale que l’appelant en cause veut mettre à la charge de l’appelé en cause à titre de dommage (consid. 2.4.1). N’est pas tranchée la question de savoir si la demande en responsabilité intentée contre l’architecte et la demande de celui-ci en paiement du solde de ses honoraires s’excluent au sens de l’art. 53 al. 2 LTF (consid. 2.4.2).
François Bohnet
Art. 99 LTF, Art. 105 LTF
Sauf lorsqu’il agit à l’encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux moyens, y compris des griefs constitutionnels, pour la première fois devant le TF et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le TF doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs (consid. 4.3).
François Bohnet
Art. 92-93 LTF
Procédure de mesures provisionnelles dépendante ; recours en matière de compétence. Une telle décision incidente au sens de l’art. 93 LTF, et non de l’art. 92 LTF (consid. 1.1). Devoir de motivation concernant l’exigence d’un risque de préjudice irréparable de nature juridique (consid. 1.2).
François Bohnet
Art. 75, 90, 92, 93 LTF
Recours en matière civile après un arrêt de renvoi. La possibilité exceptionnelle d’un recours direct contre la décision finale émanant du tribunal de première instance, consécutive à la décision de renvoi d’un tribunal supérieur, ne ferme la porte à un recours ultérieur après recours au tribunal supérieur.
François Bohnet
Art. 76 al. 1 lit. a, 115 lit. a LTF
Exigence de la participation dans la procédure précédente. La partie intimée qui a renoncé à déposer une réponse à l’appel devant l’instance cantonale et qui s’est limitée à prendre position sur la question de la valeur litigieuse à l’invitation du tribunal n’a pas pris part à la procédure d’appel et n’a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
François Bohnet
Art. 92 et 93 LTF
Lorsqu’une partie conteste la décision sur les frais et dépens prise séparément de la décision sur la compétence, la réglementation exceptionnelle prévue par l’art. 92 LTF ne s’applique pas. La recevabilité du recours se détermine selon l’art. 93 LTF. Absence de préjudice irréparable.
François Bohnet
Art. 75 LTF
Recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision du juge de première instance après renvoi ; exceptions au principe de l’épuisement des voies de recours cantonales. Un recours contre la décision sur frais du tribunal supérieur ayant ordonné le renvoi peut être interjeté directement contre la décision après renvoi lorsque seul ce point fait l’objet du recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral peut aussi être saisi directement si le recourant entend attaquer uniquement des éléments tranchés dans la décision du tribunal supérieur et sur lesquels celui-ci ne peut donc plus revenir.
François Bohnet
Art. 42 al. 1 LTF.
La partie recourante doit en principe chiffrer les dépens cantonaux dont elle réclame l’allocation (consid. 1.2).
François Bohnet, Pascal Jeannin
Art. 42 al. 2 LTF
Motivation du recours. Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit ; il n’est pas indispensable qu’il indique expressément les dispositions légales ‑ le numéro des articles de loi ‑ ou qu’il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés ; il suffit qu’à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l’autorité cantonale. Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l’intimé, qui doit reprendre les motifs qu’il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l’autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (consid. 2).
François Bohnet
Art. 76 al. 1 LTF
Distinction entre qualité pour recourir et qualité pour agir ou pour défendre. La qualité pour recourir au sens de l’art. 76 al. 1 LTF est une condition de recevabilité alors que la qualité pour agir ou pour défendre est une condition de droit matériel (consid. 1.2).
François Bohnet
Art. 6 CPC, 75 al. 1 et 2 lit. b LTF
Recevabilité du recours formé directement contre les décisions rendues par un tribunal spécialisé dans les litiges de nature commerciale. L’exigence de la double instance cantonale prévue à l’art. 75 al. 1 et 2 lit. b LTF ne s’applique
pas lorsque le canton a fait usage de la possibilité conférée par l’art. 6 CPC d’instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (consid. 1). Un litige portant sur l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un litige de nature commerciale au sens de la disposition précitée (consid. 4).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 72 al. 2 lit. b LTF
Responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins hospitaliers ; voie de droit. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics (consid. 1.1-1.5 ; confirmation de la jurisprudence).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 75 al. 1, 93 al. 1 lit. b LTF
Est irrecevable, faute de risque de préjudice irréparable, le recours en matière civile formé contre une ordonnance de procédure accordant la restitution d’un délai de duplique pour cause d’erreur légère (non-inscription du délai dans l’agenda).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 93 al. 1 lit. a LTF
Décision incidente ordonnant la traduction de pièces ; ouverture à recours en matière civile niée faute de risque de dommage irréparable.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 85a al. 2 LP ; 265 CPC ; 75 al. 1 LTF
Mesures superprovisionnelles ; ouverture à recours immédiat ; voie de recours cantonale. La décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue une exception à la règle qui veut qu’une telle
décision ne soit pas une décision de dernière instance dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 103 al. 3 LTF
Portée de l’effet suspensif accordé à un recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles remplaçant des mesures protectrices. Sauf précision contraire, en prononçant l’effet suspensif, le Tribunal fédéral accorde la suspension de la force exécutoire (Vollstreckbarkeit), en ce sens qu’aucun acte d’exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, et non la suspension de la force de chose jugée (Rechtskraft).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 260a CC ; 76 al. 1 LTF
La mère a qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le cadre d’une action en contestation de la reconnaissance de paternité (consid. 1).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 74 al. 2 lit. a LTF
Constitue une question juridique de principe celle de savoir si l’art. 116 al. 1 CPC autorise le droit cantonal à exclure l’allocation de dépens (consid. 1).
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 7 CPC ; 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de prévoir une instance unique et que ceux-ci ont fait usage de cette faculté, le tribunal cantonal peut valablement statuer en instance unique et le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 74 al. 2 lit. b LTF en liaison avec l’art. 6 CPC
Les recours en matière civile formés contre les décisions prises par des tribunaux de commerce cantonaux ne sont pas soumis à l’exigence d’une valeur litigieuse.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 91, 103 al. 1, 132 al. 1 LTF, 48 OJ
Une décision partielle rendue sous l’empire de l’ancienne loi d’organisation judiciaire fédérale qui ne pouvait être attaquée immédiatement sous l’empire de celle-ci peut désormais l’être en même temps que la décision finale, même si la LTF ne connaît pas la dévolution multiple. Une telle décision ne peut bénéficier d’une force exécutoire (anticipée) aussi longtemps qu’il n’existe pas de décision finale. Le droit transitoire comblant une lacune sur ce point, une décision rendue selon l’ancien droit susceptible d’un recours au Tribunal fédéral selon le droit nouveau n’est déclarée exécutoire que si aucun recours n’a été formé dans le délai légal ou si une requête d’effet suspensif a été rejetée.
Art. 97a CC, 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF
Le refus de concourir à la célébration d’un mariage peut être attaqué en dernière instance par la voie du recours en matière civile.
Art. 93 al. 1 lit. b LTF
La partie recourante qui attaque une décision sur mesures provisionnelles devant le Tribunal fédéral doit démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d’un préjudice irréparable de nature juridique (consid. 1.1 ; cf. ég. ATF 137 III 522 : le seul fait de devoir mener la procédure ne donne pas lieu à un préjudice de nature juridique).
Art. 92, 93 LTF, 237, 291, 319 lit. b ch. 2 CPC
La décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC.
Art. 265 CPC, 76 al. 1 lit. b LTF
En principe, le recours n’est pas ouvert devant le Tribunal fédéral en cas de rejet d’une requête de mesures superprovisionnelles par une instance cantonale unique, car les instances cantonales ne sont pas épuisées conformément à l’art. 75 al. 1 LTF et, en règle générale, l’exigence d’un intérêt au recours n’est pas satisfaite. Prise en considération des règles du Code de procédure civile.
Art. 75 al. 2 LTF
Le recours en matière civile n’est ouvert que contre des jugements de dernière instance cantonale, qui ont été rendus par des tribunaux supérieurs et, sauf exceptions, sur recours. Cette règle vaut aussi en cas de contestation de décisions incidentes, à moins que le tribunal supérieur n’ait pris la décision incidente dans le cadre d’une procédure de recours (consid. 2.1 et 2.1 ; voir également ATF 138 III 41).
Art. 961 CC, 90, 93 LTF
La décision qui refuse l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. En revanche, la décision qui autorise l’inscription provisoire d’une telle hypothèque légale constitue une décision incidente qui n’est pas susceptible de causer au propriétaire visé un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) ni de réaliser le cas prévu à l’art. 93 al. 1 lit. b LTF.
Art. 93 al. 1 LTF, 453 ss CC
La décision refusant d’approuver le compte final du tuteur, et confiant à un tiers le soin de l’établir aux frais de celui-ci, constitue une décision incidente qui ne cause en principe pas de préjudice irréparable.
Art. 36 al. 1 LFors, 92 al. 1, 93 al. 1 lit. a LTF
Décision incidente ordonnant la suspension de la cause. La décision de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur une action connexe déjà introduite devant un autre tribunal, fondée sur l’art. 36 al. 1 LFors (cf. dés. art. 126 s. CPC), n’est pas une décision incidente portant sur la compétence aux termes de l’art. 92 al. 1 LTF. Pour pouvoir attaquer cette décision incidente séparément de la décision finale, le recourant doit donc établir que les conditions de l’art. 93 al. 1 LTF sont réalisées.
Art. 93 al. 1 LTF, 303 al. 2 lit. b CPC
Les mesures provisionnelles en matière d’action alimentaire font partie des mesures d’exécution anticipée. Il s’agit dès lors d’une décision incidente contre laquelle le recours en matière civile n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF.
Art. 265a al. 1 LP, 75 LTF
La décision sur le retour à meilleure fortune n’est sujette à aucun recours (cantonal ; cf. toutefois ATF 138 III 130 : la décision de première instance peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens – sur cette question, cf. ATF 138 III 94). Il s’agit là d’une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l’exigence d’un tribunal supérieur, posés à l’art. 75 al. 2 LTF. Le recours (constitutionnel subsidiaire) est donc ouvert au sens de l’art. 75 al. 1 LTF.
Art. 93 al. 1, 98 LTF
La décision en matière de preuve à futur est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Lorsqu’elle admet une requête d’expertise dans le cadre d’une procédure indépendante (preuve à futur), la décision constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. En revanche, lorsqu’elle rejette une requête de preuve à futur dans le cadre d’une procédure indépendante, la décision met fin à cette procédure, et il s’agit donc d’une décision finale au sens de l’art. 90 LTF (cf. ég. ATF 138 III 76, consid. 1.2).
Art. 92, 93 LTF
Lorsqu’une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais contenu dans une décision incidente sur la compétence, la réglementation exceptionnelle prévue à l’art. 92 LTF ne s’applique pas. La recevabilité du recours se détermine selon les conditions de l’art. 93 LTF.
Art. 420 CC
Le pupille capable de discernement peut contester une décision en matière de tutelle. Il a notamment la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel. Il est en outre habilité à désigner lui-même un mandataire.
Art. 65 al. 2 LTF
Droit de présenter des observations sur toute prise de position ou pièce nouvelle et majoration des frais de justice. A la suite de nouvelles condamnations de la Suisse par la Cour européenne des droits de l’homme, la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral a modifié la pratique de celui-ci : afin de respecter le droit d’être entendu, toute prise de position ou pièce nouvelle sera transmise à la partie adverse pour information, en précisant qu’un second échange d’écritures n’est pas ordonné, mais en impartissant un délai pour le dépôt d’observations éventuelles.
Art. 6 CEDH, 102 LTF
Droit de réplique, manière de procéder du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a décidé de préciser le délai pendant lequel les parties pouvaient, de leur propre chef, déposer des observations. En procédant de la sorte, le Tribunal fédéral ne fixe pas un délai pour déposer un acte ; il précise uniquement jusqu’à quelle date il sursoit à statuer.
Art. 74 al. 1 LTF
Expulsion ; valeur litigieuse. En principe la valeur litigieuse d’un procès concernant exclusivement l’expulsion est fonction de l’intérêt économique que représente pour le bailleur la disparition du dommage que la mise en œuvre retardée de son projet de vente lui faisait subir. Question laissée ouverte lorsque le propriétaire n’entend pas vendre le bien mais le mettre à disposition d’autres personnes dans le besoin.
Art. 74 al. 1 lit. a, 75 LTF
Expulsion ; valeur litigieuse. Lorsque les conditions formelles de la résiliation fondées sur l’art. 257d CO sont remises en cause, la valeur litigieuse n’est pas celle de la durée devant s’écouler jusqu’à l’expulsion par la police.
Art. 74 al. 1 lit. a LTF, 271a al. 1 lit. e CO
En cas de contestation par le locataire de la résiliation d’un bail de durée indéterminée, la valeur litigieuse correspond au loyer dû jusqu’à la première date pour laquelle un nouveau congé pourra être donné dans l’hypothèse où la résiliation litigieuse serait annulée. Selon la jurisprudence, il faut par ailleurs tenir compte du délai de trois ans de l’art. 271a al. 1 lit. e CO pendant lequel le bailleur ne peut pas valablement donner un congé ; il convient dès lors de se placer à l’échéance de cette période de protection pour déterminer le terme de résiliation le plus proche.
Art. 74 al. 1 LTF
Valeur litigieuse d’une requête en convocation d’une assemblée générale. La requête tendant à obtenir la garantie statutaire de l’indépendance du gérant des investissements de la société cherche à assurer le développement des affaires de celle-ci. Par contrecoup, cette requête a pour but indirect la conservation de la valeur nominale des actions du requérant, celle-ci étant en l’occurrence nettement supérieure à CHF 30 000.–.
Art. 7 CPC, 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF
Le canton de Zurich a fait usage de la faculté donnée aux cantons, à l’art. 7 CPC, d’instituer un tribunal statuant en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Un recours contre une décision émanant d’un tel tribunal est ouvert sans égard à la valeur litigieuse.
Art. 72 al. 1 LTF
La décision statuant sur l’existence d’une créance cédée en vertu de l’art. 131 al. 1 LP est une décision en matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF.
Art. 75 al. 2, 114, 130 al. 2 LTF
Depuis le 1er janvier 2011, les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires ne sont recevables que contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) prises par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 phr. 1 LTF). En l’espèce, le recours en matière civile formé contre un jugement sur appel prononcé par un tribunal d’arrondissement (canton de Vaud) est irrecevable, ladite instance n’étant pas une juridiction supérieure.
Art. 98 LTF
Contrairement à la décision d’avis aux débiteurs en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 177 CC), qui est qualifiée de mesure provisionnelle par le Tribunal fédéral (ATF 134 III 667), la décision d’avis aux débiteurs en matière d’entretien des enfants (art. 291 CC) est considérée comme une décision finale. En effet, cette dernière, qui constitue une mesure d’exécution privilégiée sui generis, est étroitement liée au droit civil. Les motifs de recours ne sont donc pas limités à ceux tirés de la violation des droits constitutionnels.
Art. 76 LTF
Un recours en matière civile doit être interjeté par tous les consorts sous peine d’irrecevabilité lorsque ceux-ci se prétendent titulaires d’une créance en mains communes et admettent être liés par un lien de consorité nécessaire.
Art. 102 al. 3 LTF
La partie non représentée par un avocat doit être formellement rendue attentive à son droit de réplique, sous peine de violation du droit d’être entendu.
Art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF
Le recours est recevable lorsque les conclusions encore en cause devant l’autorité précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les dépens faisant l’objet exclusif du recours restent en dessous de la valeur litigieuse minimale.
Art. 641 CC
Évacuation ; valeur litigieuse. La valeur litigieuse correspond à la valeur de l’objet revendiqué, déduction faite de l’hypothèque grevant celui-ci.
Art. 74 al. 1 let. a et b et al. 2 let. a LTF
La valeur litigieuse minimale ordinaire de 30 000 francs doit être atteinte lorsque le recours porte sur un conflit collectif de travail.
Art. 93 LTF
Les décisions en matière de preuve sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire lorsqu’elles mettent en jeu la sauvegarde d’un secret ou lorsqu’elles sont assorties de la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP.
Art. 295 al. 1 LP ; art. 46 al. 2 et art. 98 LTF
Le sursis concordataire est une mesure provisionnelle, raison pour laquelle la suspension des délais, prévue par la loi pour déposer un recours au Tribunal fédéral, n'est pas applicable.
Art. 74 al. 2 let. a LTF
Une question juridique de principe est celle qui donne lieu à une incertitude caractérisée et appelle ainsi de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.
Art. 57, 102 al. 3 LTF
Audience publique devant le Tribunal fédéral, droit de réplique. Le droit aux débats ne résulte pas de l’art. 57 LTF, mais uniquement de l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque l’obligation d’en organiser s’impose, notamment lorsque le Tribunal fédéral doit mettre en œuvre des mesures probatoires. Même si le Tribunal fédéral n’ordonne qu’exceptionnellement un second échange d’écritures, la partie recourante a toujours la faculté de prendre position à la suite d’observations déposées dans la cause.
Le Tribunal fédéral n’accorde pas de délai spécifique pour le dépôt d’une réplique. Il faut la déposer spontanément.
Art. 74 al. 1 LTF
Les contestations en matière de collocation portant sur des prétentions concernant le droit du travail relèvent du droit des poursuites pour dettes et de faillite et sont soumises à la valeur litigieuse de CHF 30 000.–.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF
Le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer aisément la valeur litigieuse lorsque ses conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée et que la valeur litigieuse ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée ou d'autres éléments ressortant du dossier.
Art. 73 ss ZPO/SG
Demande en annulation d’une décision d’une copropriété par étage portant sur l’approbation des comptes. Est déterminant, pour le calcul de la valeur litigieuse, non pas l’intérêt du demandeur, mais celui de la copropriété, et ce, au dépôt de la demande.
Art. 42 al. 1, 107 al. 2 LTF
Nature réformatoire du recours en matière civile ; des conclusions au fond sont nécessaires également lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisoires contre laquelle seule la violation du droit constitutionnel peut être invoquée.
Art. 91 lit. a LTF
Indépendance reconnue à la décision concluant au rejet de l’action principale par rapport à celle tendant au renvoi à l’instance inférieure de la prétention subsidiaire.
Art. 75 al. 1 LTF
Lorsque le recours porte tant sur la décision de première que de deuxième instance, c’est celle de première instance qui doit être annulée, ce qui doit ressortir des conclusions et de la motivation.
Art. 49, 100 al. 2 lit. a LTF
La partie sans connaissances juridiques qui, en instance cantonale déjà, n'était pas assistée par un homme de loi et qui ne dispose d'aucune expérience particulière découlant par exemple de procédures antérieures, peut se fier à l'indication inexacte du délai de recours contenue dans la décision cantonale (délai ordinaire de 30 jours pour le recours en matière civile selon l'art. 100 al. 1 LTF au lieu du délai de 10 jours de l'art. 100 al. 2 let. a LTF applicable aux décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite).
Art. 46 al. 2, 98 LTF
La décision relative à l’établissement d’un certificat d’hérédité constitue une mesure provisionnelle pour laquelle il n’y a pas de vacances judiciaires.
Art. 74 al. 2 lit. a LTF
Conditions posées pour admettre une question juridique de principe (réalisées en l’espèce).
Art. 49 LTF
Une partie représentée par un avocat ne peut se prévaloir du fait que l’autorité cantonale a mentionné inexactement que le recours en matière civile était la voie de droit ouverte lorsque son irrecevabilité aurait pu être constatée par un mandataire diligent compte tenu de la valeur litigieuse en jeu.
Art. 42 al. 1 LTF
Exigences concernant les conclusions soumises au Tribunal fédéral.
Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées.
Art. 68 al. 2 LTF
Comme sous l’OJ, la partie représentée par un organe ou un employé, fût-il avocat, n’a en principe pas droit à des dépens.
Art. 107 al. 2 LTF
Le recourant doit conclure au fond.
La simple conclusion en annulation n’est recevable que si le Tribunal fédéral ne peut se prononcer au fond en l’état du dossier.
Voir également ATF 133 III 489 et 134 III 379.
Art. 90, 98 LTF ; 80, 82 LP
La décision sur requête de mainlevée définitive est finale.
Comme pour la mainlevée provisoire, il est admis qu’elle n’a pas le caractère de mesure provisoire. Voir également TF 5A_365/2007, RSPC 2008 287.
Art. 95 let. a LTF
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard du droit étranger.
Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, on peut faire valoir que la décision attaquée applique de manière arbitraire le droit étranger par la voie du recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse de 30'000 francs est atteinte. En dessous de cette valeur, l'application arbitraire du droit étranger doit être invoquée dans un recours constitutionnel subsidiaire.
Art. 98 LTF
Le séquestre est une mesure provisoire au sens de cette disposition.
Décision portant sur des mesures provisionnelles.
Qualification d'une décision de mesures provisionnelles comme décision finale ou décision incidente, au sens de l'art. 90, respectivement 93 LTF. Une décision de mesures provisionnelles peut causer un préjudice irréparable ; seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre.
Art. 75 al. 1 LTF
Recours contre les décisions de mainlevée en procédure zurichoise (Jurisprudence Dorénaz).
Décision de dernière instance cantonale en tant qu’acte attaquable au Tribunal fédéral, même si celle-ci est limitée dans son pouvoir d’examen ; nécessité d’attaquer parallèlement la décision de première instance ; formulation des conclusions.
Voir également ATF 134 III 92, RSPC 2008 170 ; ATF 134 III 390, RSPC 2008 283 (note) ; ATF 133 III 585.
Art. 52 LTF
Addition des divers chefs de conclusions pour le calcul de la valeur litigieuse.
La jurisprudence en vigueur sous l'OJ, selon laquelle les chefs de conclusions qui n'étaient plus litigieux devant le Tribunal fédéral ne s'ajoutaient à la valeur litigieuse que s'ils étaient connexes aux chefs de conclusions encore litigieux, conserve toute sa validité sous la LTF.
Art. 42, 72, 100, 102 LTF
Irrecevabilité du recours conditionnel ou préventif.
L’ancien recours joint de l’art. 59 al. 1 OJ a été supprimé dans la LTF. Il convient dès lors, entre autres pour ce motif, de retenir que le recours conditionnel ou préventif est inadmissible sous l’empire de la LTF. Rien dans la loi ou dans la pratique du Tribunal fédéral ne permet au recourant d’invoquer une violation du principe de la bonne foi.
Art. 74 LTF
Le recours en matière civile est ouvert dans les affaires non pécuniaires.
Art. 53 LTF
Calcul de la valeur litigieuse lorsque le recours en matière civile porte sur les demandes principale et reconventionnelle.
Lorsque le demandeur principal exerce deux prétentions qui, même additionnées, ne rentrent pas dans la compétence du tribunal et que l’admission de la demande reconventionnelle n’exclut le bien-fondé que de l’une d’entre elles, le recours en matière civile n’est pas recevable à l’égard de l’action principale dont l’existence est indépendante de celle des conclusions reconventionnelles.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Admissibilité à titre exceptionnel du recours en matière civile faute d’intérêt actuel conformément à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art 88 OJ.
Art. 90 LTF ; 137 CC
Caractère final des mesures provisoires en procédure de divorce et de modification de jugement de divorce.
Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre.
Art. 51 al. 1 let. c LTF
Lorsque le recours ne porte que sur les conséquences patrimoniales du divorce, la valeur litigieuse utile doit être atteinte.
Art. 44 al. 1 LTF
Contrairement à la jurisprudence relative à l’art. 32 al. 1 OJ, le délai court désormais dès le premier jour après la fin des vacances judiciaires en cas de notification d’une décision pendant celles-ci.
Art. 95 LTF
Les griefs d’ordre constitutionnel peuvent être invoqués par le biais du recours en matière civile.
Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable lorsque celui-là est ouvert.
Voir également ATF 134 I 184.
Art. 76 al. 1 LTF
La qualité pour recourir appartient au plaideur qui a pris des conclusions devant l’autorité précédente et qui en est totalement ou partiellement débouté.
Art. 74 al. 2 let. a LTF
La notion de « question juridique de principe » doit être appliquée de manière encore plus restrictive que celle décrite dans le Message.
La question spécifique soulevée par les recourants in casu n'est rien d'autre que celle de l'application de principes jurisprudentiels établis à un cas particulier. Il ne s'agit pas d'une question de principe.
Voir également TF 4A_216/2007, RSPC 2008 34.
Art. 74 al. 2 let. a LTF
Il y a une question juridique de principe lorsque le Tribunal fédéral n'a pas tranché de manière uniforme une question litigieuse et qu'il n'est pas clairement posé quelle est la jurisprudence déterminante en la matière.
Art. 72 ss, 113 ss, 119 LTF
Recours unifié.
Lorsque les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies, il est inutile de déterminer si le cas pose une question juridique de principe ouvrant la voie du recours en matière civile.
Art. 42 al. 2 LTF
Obligation de motiver l’existence d’une question juridique de principe.
Voir également TF 5A_357/2007, RSPC 2008 36.
Art. 74 al. 2 let. a LTF
Un écart par rapport à la jurisprudence publiée n’implique pas en soi qu’il y ait une question juridique de principe.