TF 4A_570/2013

2013-2014

Art. 319 CO ; 27 LEH ; 5 et 17 OLEH ; 3 al. 2 ODPr

Personnel domestique au service d’un ambassadeur ; nature de la relation juridique ; incompétence des tribunaux suisses. Selon la législation et les principes applicables, le personnel domestique au service d’un ambassadeur peut être engagé par l’ambassadeur lui-même ou par l’Etat représenté. Dans la deuxième hypothèse, les rapports de travail peuvent être soumis au droit administratif de l’Etat en question, ou au droit privé, suisse ou étranger. Le fait que l’employé occupe une fonction subalterne n’implique pas automatiquement qu’elle soit au bénéfice d’un contrat de droit privé. Si l’engagement relève du droit public étranger, les tribunaux civils suisses sont incompétents et ce sont les voies de droit prévues par la législation étrangère qui s’appliquent.