Droit du travail

TF 4A_570/2013

2013-2014

Art. 319 CO ; 27 LEH ; 5 et 17 OLEH ; 3 al. 2 ODPr

Personnel domestique au service d’un ambassadeur ; nature de la relation juridique ; incompétence des tribunaux suisses. Selon la législation et les principes applicables, le personnel domestique au service d’un ambassadeur peut être engagé par l’ambassadeur lui-même ou par l’Etat représenté. Dans la deuxième hypothèse, les rapports de travail peuvent être soumis au droit administratif de l’Etat en question, ou au droit privé, suisse ou étranger. Le fait que l’employé occupe une fonction subalterne n’implique pas automatiquement qu’elle soit au bénéfice d’un contrat de droit privé. Si l’engagement relève du droit public étranger, les tribunaux civils suisses sont incompétents et ce sont les voies de droit prévues par la législation étrangère qui s’appliquent.

TF 4A_602/2013

2013-2014

Art. 319 CO

Qualification d’un contrat ; gérant d’hôtel ; administrateur. Le critère du lien de subordination, décisif pour distinguer un contrat de mandat et un contrat de travail, doit s’examiner essentiellement sous l’angle organisationnel s’agissant de cadre exerçant une fonction dirigeante. Ainsi, une gérante d’hôtel peut être liée par un contrat de travail, et cela même si elle fait partie du conseil d’administration de la société exploitante.

TF 4A_641/2012 (f)

2012-2013

Art. 1, 320 al. 2 CO

Qualification du contrat ; présomption de la conclusion d’un contrat de travail ; acceptation tacite de l’absence de rémunération ; bénévolat. Un contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, selon les circonstances, ne doit être fourni que contre rémunération. Néanmoins, les parties peuvent convenir, même tacitement, que l’activité déployée ne sera pas rémunérée. On se trouve alors en présence d’un contrat de bénévolat et la relation entre les parties échappe aux règles du contrat de travail. C’est le cas en l’espèce pour une gynécologue qui prenait part à des activités du service hospitalier de dermatologie dans un but de formation, alors que des attestations d’activité non rémunérée lui avaient été délivrées et qu’elle n’avait jamais demandé à être payée durant plusieurs années.