Art. 322 CO
Incapacité partielle de travail ; modification de salaire ; acceptation tacite. Le travailleur qui ne s’oppose pas au versement réduit de son salaire durant une procédure de recours intentée conjointement avec son employeur contre une décision de l’assurance accident n’est pas réputé consentir tacitement à une réduction de salaire.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello