Art. 322 CO ; 17b LTr
Salaire minimum ; CCT Santé 21 ; travail de nuit. Les salaires minimums prévus par la CCT du secteur de la santé du canton de Neuchâtel (CCT21) concernent le travail régulier de jour et ne tiennent pas compte des inconvénients liés à un travail de nuit régulier. Par conséquent, la travailleuse engagée spécifiquement pour une activité nocturne et dont le contrat de travail renvoie aux salaires minimaux de la CCT21 a droit à une indemnité supplémentaire pour compenser les désavantages du travail de nuit.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello