TF 4A_137/2014

2013-2014

Art. 330a CO

Certificat de travail ; contenu. Le choix de la formulation du certificat de travail appartient en principe à l’employeur et il lui est loisible d’adopter un style concis plutôt qu’empathique. Il n’y a pas de différence notable entre les expressions « à notre satisfaction » et « à notre entière satisfaction ».