Droit du travail

ATF 147 III 78 (f)

2020-2021

Certificat de travail ; prescription ; l’action en délivrance ou en rectification du certificat de travail se prescrit par dix ans (art. 127 CO) (consid. 6.9). Sont réservés les cas d’abus de droit, par exemple si l’employé attend expressément le décès de la personne compétente ou la destruction des documents pertinents pour demander un certificat de travail ou la rectification de celui-ci. Il en va autrement d’un employé qui démissionne de son travail car il a trouvé un nouvel emploi et ne prête pas attention à se voir délivrer un certificat de travail (ou à son contenu), en pensant ne pas en avoir besoin ; il se fait toutefois licencier six ans plus tard par son nouvel employeur et se rend compte de la nécessité d’obtenir un certificat de travail de son ancien employeur (au contenu correct) pour compléter son dossier de candidature. Dans ce cas, il n’y a en principe pas d’abus de droit (consid. 6.8).

TF 4A_137/2014

2013-2014

Art. 330a CO

Certificat de travail ; contenu. Le choix de la formulation du certificat de travail appartient en principe à l’employeur et il lui est loisible d’adopter un style concis plutôt qu’empathique. Il n’y a pas de différence notable entre les expressions « à notre satisfaction » et « à notre entière satisfaction ».

ATF 136 III 510

2010-2011

Selon le TF, l’employeur est tenu de mentionner, dans le certificat de travail, une maladie qui aurait eu une influence décisive sur les prestations ou le comportement d’un collaborateur. L’employeur est également tenu de mentionner les éventuels problèmes de santé peu compatibles avec l’exercice de telle ou telle profession. Le certificat doit aussi mentionner les absences prolongées, notamment quand leur durée était d’une certaine importance en comparaison avec la longueur des rapports de travail. Par contre, l’employeur n’a pas le droit de mentionner des problèmes de santé restés sans conséquence, le but étant toujours de refléter de manière réelle l’expérience acquise par l’employé pendant la durée du contrat (consid. 4).