TF 6B_851/2010

2010-2011

Art. 163 ch. 1, 323 ch. 2 CP

Fraude dans la saisie et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Celui qui, à partir d’économies réalisées grâce à son minimum d’existence, se constitue un patrimoine de CHF 60’000.- sur une durée de 8,5 ans, tout en omettant de l’indiquer à l’occasion de plusieurs exécutions de saisies, et qui refuse ultérieurement de fournir des renseignements au sujet de son compte bancaire, remplit les conditions de la fraude dans la saisie, ainsi que celles de l’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Il n’appartient pas au débiteur de décider quelles sont les valeurs patrimoniales saisissables ou non. le débiteur doit au contraire indiquer l’ensemble de ses valeurs patrimoniales, quelles qu’en soient les sources et indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être saisies en Suisse. L’argent économisé à partir du minimum d’existence constitue par conséquent un objet de l’infraction qui entre en ligne de compte pour l’infraction visée par l’art. 163 CP.