TF 5A_555/2010

2010-2011

žArt. 32 al. 2 et 132 al. 3 LP

L’autorité de surveillance doit consulter les intéressés sur le mode de réalisation d’une part de copropriété ; si l’un d’eux fait part de son opinion par écrit à l’office, celui-ci doit transmettre le mémoire à l’autorité de surveillance.