TF 8C_582/2013

2013-2014

Art. 8 al. 1 Cst.

Traitement ; discrimination. En vertu de l’art. 8 al. 1 Cst., l’employeur public doit rémunérer un travail égal avec un même salaire. Néanmoins, dans le cadre de leur importante marge d’appréciation, les collectivités publiques sont autorisées à retenir des critères particuliers (p. ex. la formation de l’employé) lors du processus de classification des fonctions, afin de justifier objectivement d’éventuelles différences de traitement.