Art. 5, 14, 17 et 122 LP
Lorsque l’office ne procède pas à la réalisation des biens saisis dans le délai de deux mois dès la réquisition de vente, la saisie n’est ni nulle, ni annulable ; le retard peut uniquement faire l’objet d’une plainte, d’une demande en dommages-intérêts contre l’Etat ou d’une procédure disciplinaire contre le préposé.