Art. 135 al. 1 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès, soit y compris en cas d’acquittement ou de classement. Partant, il est admissible de verser au défenseur d’office des honoraires réduits, bien qu’en procédure civile prévale la subsidiarité de la prétention en indemnisation du défenseur d’office par rapport à la créance d’une partie en dédommagement pour les dépenses consenties dans la procédure. Le code de procédure pénale ne laisse aucune place à l’application de cette norme.