Procédure pénale

Art. 30 al. 3 LAVI ; 135 al. 4, 138 CPP

Remboursement de l’indemnité pour les frais de défense d’office, différence de traitement entre la victime bénéficiant de l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat et celle défendue par un avocat dont les frais sont pris en charge dans le cadre de l’aide aux victimes d’infractions.

Afin de pallier à cette inégalité de traitement, l’art. 30 al. 3 LAVI a introduit la gratuité de la défense d’office, que l’assistance du défendeur soit financée par l’assistance judiciaire ou par l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme. La définition de la victime au sens de la LAVI étant plus étroite que celle de lésé au sens du CPP, il se justifie qu’elle bénéficie de droits procéduraux plus étendus que ce dernier. Une interprétation conforme à la LAVI et à la Constitution de l’art. 138 al. 1 CPP amène également à considérer que la victime ne saurait se voir imposer une obligation de remboursement de l’indemnité pour les frais de sa défense d’office.

Art. 135 CPP ; 29 al. 3 Cst.

Légalité de l’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.

Le défenseur d’office dispose d’une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de CHF 180.- par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office. En l’espèce, l’avocate d’office réclame des honoraires à hauteur de CHF 18’984.55, le tribunal ne retenant qu’un montant de CHF 12’094.10 correspondant à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le canton de Saint-Gall, calculée sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Le Tribunal fédéral soutient que le forfait retenu correspond à la prestation du défenseur – qui n’a rédigé qu’un mémoire de dix pages et assisté à une audience d’environ trois heures dans une cause pas particulièrement complexe – et est conforme au droit. Une exception au barème n’a donc pas de raison d’être en l’espèce.

Art. 135 al. 2, 238 al. 1, 398 al. 1, 394 let. a CPP, 81 al. 1 LTF

Indemnisation du défenseur d’office, recours du ministère public. Le ministère public peut contester le montant de l’indemnité pour la défense d’office au sens de l’art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP par la voie du recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. ch. 3 LTF). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (art. 381 al. 1 CPP). Le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office dans le jugement au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d’office, doivent demander la réduction de l’indemnité en procédure d’appel (398 al. 1 CPP), cependant que le défenseur d’office doit s’opposer par la voie du recours (art. 394 let. a CPP).

Art. 135 al. 1 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès, soit y compris en cas d’acquittement ou de classement. Partant, il est admissible de verser au défenseur d’office des honoraires réduits, bien qu’en procédure civile prévale la subsidiarité de la prétention en indemnisation du défenseur d’office par rapport à la créance d’une partie en dédommagement pour les dépenses consenties dans la procédure. Le code de procédure pénale ne laisse aucune place à l’application de cette norme.

Art. 81 al. 1 LTF, 134 al. 2 CPP

Révocation du mandat du défenseur d’office ; efficacité de la défense. Le défenseur d’office a un intérêt juridique à l’annulation d’une décision le révoquant de ses fonctions. Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti. Si le défenseur néglige gravement les devoirs que lui impose sa fonction, au détriment du prévenu, elle doit intervenir. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de faire le porte-parole du prévenu sans esprit critique ou lorsqu’il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client qui n’a pas avoué ou lorsqu’il empêche, par son attitude, le déroulement de la procédure conformément aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable ou le principe de la célérité. En revanche, une révocation ne s’impose pas lorsque l’avocat dépose de très nombreuses demandes de mise en liberté, parfois entachées d’irrégularités formelles et lorsqu’il a provoqué l’annulation de certaines audiences par son absence. Une telle attitude de la part d’un défenseur procède d’une stratégie de défense dont l’opportunité est certes discutable, mais dans la mesure où il conserve la confiance du prévenu, qui veut et assume une telle conduite de la défense, elle ne saurait conduire à la révocation du mandat d’office.

Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP

Défense d’office, nécessité de la défense d’office, difficultés de la cause. La nécessité d’une défense d’office doit reposer sur des éléments objectifs tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, tenant à l’aptitude concrète du prévenu à faire face seul à la procédure. Ce faisant, la direction de la procédure tient compte de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure. La nécessité d’un conseil juridique doit être admise lorsque le prévenu est dépourvu de connaissance du système judiciaire suisse et sera amené à se déterminer sur une éventuelle confiscation de ses véhicules alors que l’adoption de l’art. 90aLCR pose des difficultés d’application de la loi dans le temps, du principe de la lex mitior et de la lex specialis au regard de l’art. 69 CP, s’agissant là de questions juridiques complexes.

TF 1B_477/2012

2011-2012

Art. 132 al. 2 CPP

Défense d’office en cas de défense facultative. La jurisprudence antérieure au CPP relative à la nécessité d’une défense d’office s’applique toujours sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, une défense d’office doit être accordée, même en cas de défense facultative, aux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b précisées aux al. 2 et 3 CPP. C’est le cas si le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. La défense d’office doit aussi être accordée selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques qui se posent qu’il ne serait pas en mesure d’appréhender seul. La doctrine mentionne également les cas où la défense est justifiée par d’autres motifs, ainsi lorsque le principe d’égalité des armes l’impose ou lorsque la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt la révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants.

TF 1B_133/2008

2008-2009

Défaut de nécessité ; art. 29 al. 3 CF, art. 55, 56 al. 1 et 3, 57 et 58 SG StPO

Lorsque le prévenu auteur d’une violation des règles de la circulation routière encourt une simple amende contraventionnelle, respectivement courte peine pécuniaire ou privative de liberté et que le cas ne présente pas de difficultés particulières sur le plan factuel ou juridique, le simple fait qu’il souffre d’un certain trouble psychique – tendance à être quérulant, respectivement une aversion marquée pour les représentants de l’autorité - ne suffit pas à justifier une défense d’office (BJP 1/2009 N° 550).

TF 1B_245/2008

2008-2009

Recevabilité du recours en matière pénale ; art. 93 al. 1 lit. a LTF

La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office ou rejette une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Selon l'art. 93 lit. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. En revanche, la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné. Il en va de même lorsque l'autorité compétente ne désigne pas l'avocat proposé par le prévenu mais qu'elle nomme un autre défenseur d'office. En règle générale, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas une défense efficace, de sorte que la partie concernée ne subit pas de dommage juridique irréparable. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné. Le justiciable n'a pas un droit à obtenir le défenseur d'office qu'il propose; cependant, l'autorité ne peut arbitrairement refuser de tenir compte dans la mesure du possible de ses vœux. Par conséquent, si ces vœux apparaissent objectivement fondés et qu'ils sont ignorés de manière arbitraire, un préjudice de nature juridique n'est pas nécessairement exclu (BJP 1/2009 N° 557).

TF 1B_7/2009

2008-2009

Art. 93 al. 1 lit. a LTF

Dans la mesure où la non-admission du défenseur requis a pour effet que, de fait, l’inculpé se voit contraint d’avoir (exclusivement) un défenseur d’office et qu’il ne peut non plus bénéficier d’un défenseur choisi (supplémentaire), la condition du préjudice juridique irréparable est remplie (AJP 7/2009, pt. 6.5).

TF 6B_102/2009

2008-2009

Avocat d’office, rémunération ; art. 9 CF

L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée. Elle ne doit pas couvrir les seuls frais généraux de l'avocat (d'ordinaire 40% au moins du revenu professionnel brut, voire la moitié de celui-ci). Elle doit aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique. La suppression de toute rémunération pour avoir interjeté un appel qui, selon l’appréciation du TF n’était pas voué à l’échec est arbitraire (BJP 2/2009 N° 581).


TF 6B_350/2009

2008-2009

Droit à une défense d’office compétente. Intervention du juge ; art. CEDH 6 § 3 lit. c CEDH; 29 al. 3 Cst.

Selon le recourant, il n’a pas pu rédiger un mémoire de recours crédible dans le délai légal de 10 jours, parce que son défenseur d'office a refusé de le défendre après l'audience de jugement. Les 29 al. 3 Cst et 6 § 3 lit. c CEDH sont violés si les carences du défenseur d'office ont pour effets d'empêcher l'exercice des droits fondamentaux de procédure de l’accusé. On ne peut pas imputer au juge la responsabilité de toute défaillance, même grave, du défenseur d'office, qui reste indépendant par rapport à l'Etat. La défense appartient donc pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. Aussi les art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 lit. c CEDH n'obligent le juge à intervenir que si la carence de l'avocat d'office est manifeste (apparente) ou si elle lui a été suffisamment signalée de quelque autre manière. Le juge ne saurait donc intervenir à raison des choix stratégiques de la défense. L'avocat commis d'office n'est pas tenu d'interjeter un recours manifestement voué à l'échec, même si son client le lui demande. Au contraire, il a l'interdiction de présenter des moyens qu'il estime insoutenables (BJP 3/2009 N° 632).

TF 6B_642/2007

2008-2009

Honoraires. Fin du mandat de défense d’office avec la décision de la dernière instance cantonale; une décision formelle de fin de mandat n’est pas nécessaire. Un défenseur d’office désigné dans le canton n’est payé que jusqu’au terme de la procédure cantonale (BJP 2/2009 N° 596).