Art. 135 al. 2, 238 al. 1, 398 al. 1, 394 let. a CPP, 81 al. 1 LTF

Indemnisation du défenseur d’office, recours du ministère public. Le ministère public peut contester le montant de l’indemnité pour la défense d’office au sens de l’art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP par la voie du recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. ch. 3 LTF). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (art. 381 al. 1 CPP). Le tribunal doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office dans le jugement au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d’office, doivent demander la réduction de l’indemnité en procédure d’appel (398 al. 1 CPP), cependant que le défenseur d’office doit s’opposer par la voie du recours (art. 394 let. a CPP).