Art. 81 al. 1 LTF, 134 al. 2 CPP

Révocation du mandat du défenseur d’office ; efficacité de la défense. Le défenseur d’office a un intérêt juridique à l’annulation d’une décision le révoquant de ses fonctions. Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti. Si le défenseur néglige gravement les devoirs que lui impose sa fonction, au détriment du prévenu, elle doit intervenir. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de faire le porte-parole du prévenu sans esprit critique ou lorsqu’il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client qui n’a pas avoué ou lorsqu’il empêche, par son attitude, le déroulement de la procédure conformément aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable ou le principe de la célérité. En revanche, une révocation ne s’impose pas lorsque l’avocat dépose de très nombreuses demandes de mise en liberté, parfois entachées d’irrégularités formelles et lorsqu’il a provoqué l’annulation de certaines audiences par son absence. Une telle attitude de la part d’un défenseur procède d’une stratégie de défense dont l’opportunité est certes discutable, mais dans la mesure où il conserve la confiance du prévenu, qui veut et assume une telle conduite de la défense, elle ne saurait conduire à la révocation du mandat d’office.