Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP

Défense d’office, nécessité de la défense d’office, difficultés de la cause. La nécessité d’une défense d’office doit reposer sur des éléments objectifs tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, tenant à l’aptitude concrète du prévenu à faire face seul à la procédure. Ce faisant, la direction de la procédure tient compte de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure. La nécessité d’un conseil juridique doit être admise lorsque le prévenu est dépourvu de connaissance du système judiciaire suisse et sera amené à se déterminer sur une éventuelle confiscation de ses véhicules alors que l’adoption de l’art. 90aLCR pose des difficultés d’application de la loi dans le temps, du principe de la lex mitior et de la lex specialis au regard de l’art. 69 CP, s’agissant là de questions juridiques complexes.