Art. 129 al. 1 CPP

Droit de choisir son défenseur. Le droit du prévenu de recourir aux services d’un conseil pour sa défense est garanti dans toute procédure pénale et à tous les stades. Le droit de choisir librement son défenseur est violé lorsqu’est rejetée la requête du prévenu d’ajourner des débats aux motifs que son défenseur de choix est empêché d’y prendre part en raison d’autres obligations.