Procédure pénale

Art. 129 al. 1 CPP

Droit de choisir son défenseur. Le droit du prévenu de recourir aux services d’un conseil pour sa défense est garanti dans toute procédure pénale et à tous les stades. Le droit de choisir librement son défenseur est violé lorsqu’est rejetée la requête du prévenu d’ajourner des débats aux motifs que son défenseur de choix est empêché d’y prendre part en raison d’autres obligations.

Prise en charge des honoraires d’avocat selon la LAVI. Il n’existe pas un droit automatique à une indemnisation des frais d’avocat fondée sur les art. 11ss LAVI, même si des dépens ont été accordés à la victime dans le cadre du procès pénal. La LAVI n’a pas à couvrir des dommages qui vont au-delà de la responsabilité civile de l’auteur. La victime diligente, en cas de refus de l’assistance judiciaire, doit en principe immédiatement s’adresser au centre de consultation pour requérir l’aide juridique, afin que la question de l’application de l’art. 3 al. 4 LAVI soit résolue d’emblée. Le Tribunal fédéral a certes concédé que si la victime omettait d’emprunter la voie prévue par l’art. 3 al. 4 LAVI, son droit au remboursement des frais d’avocat dans le cadre des art. 11ss LAVI ne se périmait pas. Il a cependant précisé que la victime prenait ainsi néanmoins le risque d’engager des frais dont elle n’obtiendrait peut-être pas le remboursement. La pratique genevoise qui consiste à renvoyer les victimes LAVI à s’adresser à l’instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant qui dépasse les dépens fixés dans le cadre de la procédure pénale ne se concilie pas avec les principes de la LAVI. Elle est également contraire à l’art. 97 CPP/GE qui prévoit que les dépens de la partie civile sont à la charge du condamné. Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l’auteur au paiement de l’intégralité des honoraires d’avocat, sous réserve de leur proportionnalité.

TF 6B_750/2007

2007-2008

Rémunération de l’avocat d’office ; la fixation de l’indemnité allouée à l’avocat d’office pour son activité devant les juridictions cantonales relève du droit cantonal, il a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Cette indemnité se fixe en tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle présente, du temps que l’avocat y consacre, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instructions auxquelles il a participé, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité qu’il a assumés. En règle générale, la rémunération de l’avocat d’office qui, il y a quelques années, pouvait encore être limitée à 40-50% du revenu professionnel brut d’un avocat payé par son client, varie aujourd’hui de 60 à 85% de la rémunération ordinaire privée. In casu, une rémunération horaire de 103 francs (TVA incluse) n’équivaut pas au 60% de la rémunération ordinaire qu’un avocat de choix tirerait de l’exercice de sa profession dans le canton de Vaud.