Art. 201 al. 1 et 2 let. f CPP, art. 69 al. 1 et 2 EIMP

Citation à comparaître du prévenu à l’étranger. L’autorité suisse peut faire parvenir une citation à comparaître au prévenu qui séjourne à l’étranger. En revanche, elle n’est pas habilitée à l’assortir de menaces de sanctions. La citation représente une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice de fait ou de droit du fait qu’il n’y donne pas suite.