Art. 319 CP

Classement. Une décision de classement partiel de la procédure par le ministère public n’entre en ligne de compte que si différents faits et comportements doivent être jugés et qu’ils peuvent, par conséquent, faire l’objet de décisions distinctes. Tel n’est pas le cas s’agissant d’autres qualifications juridiques du même état de fait.