Art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 80al.2 let. b EIMP

Accès de la partie plaignante au dossier pénal, recours. Lorsque la compétence est cantonale au sens de l’art. 22 CPP, l’ensemble de l’activité du ministère public est soumis aux autorités de recours cantonales ordinaires (art. 393 al. 1 let. a CPP). Même si l’autorité cantonale de recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les décisions de l’autorité d’exécution en matière d’entraide judiciaire, sa cognition est libre et complète, et s’étend à l’ensemble des questions de droit. Le grief de violation du droit administratif fédéral, y compris de l’EIMP, peut donc être soulevé dans le cadre d’un tel recours cantonal, et l’autorité de recours est alors tenue de l’examiner. Dès lors, la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d’une procédure pénale cantonale doit être soumise à l’autorité de recours cantonale, même lorsqu’est alléguée une violation des règles sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas ouvert.