Art. 401 CPP

Appel joint, portée de l’appel joint. L’appel joint a un caractère accessoire par rapport à l’appel principal. Par son objet, il n’est pas limité à ce dernier, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 CPP). En revanche, il convient de déterminer quelles parties sont aux prises dans le cadre de l’appel principal et limiter la portée de l’appel joint aux parties concernées. En cas de pluralité d’accusés, si seul l’un forme appel, le ministère public ne saurait a priori interjeter un appel joint pour s’en prendre aux autres coprévenus qui n’ont eux-mêmes pas entrepris d’appel. De même, le prévenu ne saurait, par le biais d’un appel joint consécutif à l’appel principal d’une partie plaignante, contester une infraction qui concerne une autre partie plaignante. Dès lors, si le ministère public forme un appel joint suite à l’appel d’une partie plaignante, l’appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant sur la peine dès lors qu’elle repose notamment sur ces infractions. En revanche, le ministère public ne peut, consécutivement à l’appel d’une partie plaignante et par le biais d’un appel joint, mettre en cause d’autres infractions touchant d’autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l’origine de l’appel principal.