Procédure pénale

Art. 391 al. 2 CPP

Interdiction de la reformatio in pejus. L’interdiction de la reformatio in pejus, qui n’est pas garantie par le droit constitutionnel ni conventionnel, entre en contradiction avec le principe de la vérité matérielle. Le législateur, en prévoyant la révision au détriment du prévenu et en disposant la réserve de l’art. 391 al. 2 2e phrase, a voulu à certains égards privilégier le principe de la vérité matérielle sur l’interdiction de la reformatio in pejus, toutefois ancré à l’art. 391 al. 2 1ère Il convient cependant d’accorder à ce principe une compréhension large. Ainsi, au même titre qu’une aggravation de la peine, une qualification juridique plus grave viole l’interdiction de la reformatio in pejus. C’est notamment le cas lorsque l’infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d’une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues ; ou encore si l’auteur est sanctionné pour l’infraction consommée en lieu et place de l’infraction tentée ou comme coauteur au lieu de complice. L’existence d’une reformatio in pejus non conforme doit être examinée à l’aune du dispositif. Il n’est, en revanche, pas interdit à l’autorité de recours de s’exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque le tribunal de première instance s’est fondé sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Il ne faut toutefois pas que cela conduise à une qualification plus sévère ou à une peine plus lourde, lorsque seul le prévenu a recouru. Ainsi, dans le cas d’espèce, il n’y a rien à objecter au fait que l’autorité d’appel indique dans ses considérants qu’à son avis et contre l’opinion du premier juge, le recourant avait participé à un vol comme coauteur et non comme complice, et qu’elle tienne compte de cette circonstance pour se prononcer sur une demande d’atténuation de la peine prononcée en première instance, et ceci même si le seul le prévenu a appelé du jugement ; cela étant, cet élément ne doit pas se refléter dans la condamnation ; en condamnant le prévenu pour vol au lieu de complicité de vol, l’autorité d’appel a violé l’art. 391 al. 2 CPP.

Art. 405 et 406 CPP

Oralité de la procédure d’appel. En principe, la procédure d’appel est orale et publique. Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Lorsque l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l’appel en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP. Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés, sous réserve de l’art. 406 al. 2 CPP.

Art. 401 CPP

Appel joint, portée de l’appel joint. L’appel joint a un caractère accessoire par rapport à l’appel principal. Par son objet, il n’est pas limité à ce dernier, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 CPP). En revanche, il convient de déterminer quelles parties sont aux prises dans le cadre de l’appel principal et limiter la portée de l’appel joint aux parties concernées. En cas de pluralité d’accusés, si seul l’un forme appel, le ministère public ne saurait a priori interjeter un appel joint pour s’en prendre aux autres coprévenus qui n’ont eux-mêmes pas entrepris d’appel. De même, le prévenu ne saurait, par le biais d’un appel joint consécutif à l’appel principal d’une partie plaignante, contester une infraction qui concerne une autre partie plaignante. Dès lors, si le ministère public forme un appel joint suite à l’appel d’une partie plaignante, l’appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant sur la peine dès lors qu’elle repose notamment sur ces infractions. En revanche, le ministère public ne peut, consécutivement à l’appel d’une partie plaignante et par le biais d’un appel joint, mettre en cause d’autres infractions touchant d’autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l’origine de l’appel principal.

Art. 346 al. 1 et 405 CPP

Débats d’appel et ordre des plaidoiries. L’art. 405 al. 1 CPP prévoit certes que les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel, il est toutefois plus logique et plus judicieux que l’appelant plaide en premier afin qu’il présente ses arguments. Une telle pratique ne viole pas le droit fédéral.

TF 6B_266/2012

2011-2012

Art. 406 al. 2 CPP

Accord des parties pour la procédure écrite. L’accord des parties pour ordonner une procédure d’appel écrite prévue à l’art. 406 al. 2 CPP doit être écrit. Indiquer aux parties que faute d’une réaction dans un certain délai, il sera considéré qu’elles acceptent la procédure écrite, n’est pas suffisant.