Art. 405 et 406 CPP

Oralité de la procédure d’appel. En principe, la procédure d’appel est orale et publique. Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Lorsque l’autorité d’appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l’appel en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP. Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés, sous réserve de l’art. 406 al. 2 CPP.