Art. 391 al. 2 CPP

Interdiction de la reformatio in pejus. L’interdiction de la reformatio in pejus, qui n’est pas garantie par le droit constitutionnel ni conventionnel, entre en contradiction avec le principe de la vérité matérielle. Le législateur, en prévoyant la révision au détriment du prévenu et en disposant la réserve de l’art. 391 al. 2 2e phrase, a voulu à certains égards privilégier le principe de la vérité matérielle sur l’interdiction de la reformatio in pejus, toutefois ancré à l’art. 391 al. 2 1ère Il convient cependant d’accorder à ce principe une compréhension large. Ainsi, au même titre qu’une aggravation de la peine, une qualification juridique plus grave viole l’interdiction de la reformatio in pejus. C’est notamment le cas lorsque l’infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d’une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues ; ou encore si l’auteur est sanctionné pour l’infraction consommée en lieu et place de l’infraction tentée ou comme coauteur au lieu de complice. L’existence d’une reformatio in pejus non conforme doit être examinée à l’aune du dispositif. Il n’est, en revanche, pas interdit à l’autorité de recours de s’exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque le tribunal de première instance s’est fondé sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Il ne faut toutefois pas que cela conduise à une qualification plus sévère ou à une peine plus lourde, lorsque seul le prévenu a recouru. Ainsi, dans le cas d’espèce, il n’y a rien à objecter au fait que l’autorité d’appel indique dans ses considérants qu’à son avis et contre l’opinion du premier juge, le recourant avait participé à un vol comme coauteur et non comme complice, et qu’elle tienne compte de cette circonstance pour se prononcer sur une demande d’atténuation de la peine prononcée en première instance, et ceci même si le seul le prévenu a appelé du jugement ; cela étant, cet élément ne doit pas se refléter dans la condamnation ; en condamnant le prévenu pour vol au lieu de complicité de vol, l’autorité d’appel a violé l’art. 391 al. 2 CPP.