Art. 6 § 1 CEDH, art. 20 al. 1 LRCF et art. 60 CO 

Action en responsabilité en matière d’amiante ; délais de prescription. Exposé dans le cadre de son travail à l’amiante jusqu’en 1978, un employé décède en 2005 des suites d’un cancer. Les prétentions en réparation de la famille survivante sont déclarées périmées par le TF, le délai absolu de dix ans courant depuis le jour de l’acte dommageable étant échu, quand bien même le délai d’un an à compter de la date de la connaissance du dommage aurait été respecté (ATF 136 II 187). S’agissant de la naissance du droit pour le créancier d’exiger la réparation, est décisif le moment où l’auteur du préjudice a, en violation de ses obligations, porté atteinte à l’intégrité physique de la victime ; toutefois, vu qu’il n’est pas certain que l’exposition à l’amiante provoque effectivement une maladie et qu’il existe une longue période (15 à 45 ans) qui sépare l’exposition à l’amiante et l’apparition d’une éventuelle maladie, il n’est objectivement pas possible de déterminer avant la fin du délai de prescription si une réparation est due ou non, et ceci même dans les cas où la violation d’un devoir est établie (ATF 137 III 16). La Cour EDH considère cependant que lorsqu’il est scientifiquement établi que la victime n’a aucune possibilité de savoir si elle est atteinte d’une certaine maladie, cette circonstance extraordinaire doit être prise en compte dans le calcul du délai de prescription, sous peine de violer l’art. 6 § 1 CEDH.