Art. 41 et 398 al. 2 CO

Responsabilité contractuelle de la banque. Dans le cadre de l’examen du devoir de diligence et de fidélité du mandataire, il y a lieu de prendre en considération le droit public qui impose à la banque des règles de comportement et de diligence destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et à permettre aux autorités pénales de trouver les personnes coupables et de confisquer le produit des infractions. Toutefois, la diligence requise dans l’identification du client et l’ayant droit économique ne doit pas être confondue avec celle due au cocontractant en vertu des règles sur le mandat. Les règles de droit public, notamment celles qui figurent dans la LBA, n’ont pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels. Dès lors, l’illicéité requise pour fonder une responsabilité civile délictuelle au sens de l’art. 41 CO ne peut pas être déduite directement de la violation d’une obligation prescrite par la LBA (ATF 134 III 529). Pour apprécier si la banque a fait preuve de l’attention commandée par les circonstances et définir si elle a enfreint son obligation de diligence, le tribunal peut être amené à prendre en compte la Convention de l’Association suisse des banquiers relative à l’obligation de diligence des banques (CDB ; ATF 131 III 511, 3.2.3) ou les règles d’application de la LBA (cf. ATF 131 III 418, consid. 2.3.3).