TF 6B_617/2010

2010-2011

Art. 164 ch. 1 al. 3 CP

Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’art. 164 ch. 1 al. 3 CP est inspiré des principes de l’action en révocation d’actes à titre gratuit de l’art. 286 LP. Hormis les cadeaux usuels, il vise toutes les libéralités, y compris les aliénations moyennant une contre-valeur insuffisante, dès lors que l’intention de nuire au créancier a pu être établie. Si le débiteur est poursuivi par la voie de la saisie, l’infraction n’est punissable que s’il y a eu délivrance d’un acte de défaut de biens. Le rachat de l’acte de défaut de biens et l’extinction de la dette ne modifient en rien la punissabilité. L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’intention ne doit pas porter sur la délivrance d’un acte de défaut de biens, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif. L’art. 164 CP exige aussi une intention spéciale : l’auteur doit avoir l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Un concours est possible entre l’art. 217 CP et les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, la première disposition sanctionnant les atteintes portées à la famille tandis que les autres sont de type strictement patrimonial.