Art. 61 LP

La notification viciée du commandement de payer n’est pas nulle, mais seulement annulable ; le poursuivi doit porter plainte sitôt qu’il apprend l’existence de la poursuite ; en l’espèce le poursuivi ne s’est pas opposé à l’avis de saisie qui lui a été remis et il n’a contesté la validité de la notification que huit ans après la délivrance de l’acte de défaut de bien (voy. également TF 5A_489/2013 du 15 janvier 2014).