TF 5A_752/2013 (d)

2013-2014

Art. 65 al. 1 ch. s LP

Les actes de poursuite destinés à une société anonyme peuvent être valablement remis à un représentant mandaté à cet effet par son unique administrateur ; si ce représentant est également un organe du créancier, l’autorité de surveillance doit vérifier s’il existe un conflit d’intérêt susceptible d’invalider la notification, faute de garantie suffisante d’une remise effective (voy. également TF 5A_750/2013 du 8 avril 2014).