Art. 373 al. 1 CO

Contrat d’entreprise à prix forfaitaire. Le prix convenu de l’ouvrage, fixé à forfait, n’est déterminant que pour l’ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Seules les modifications de commande nécessitant des prestations supplémentaires de l’entrepreneur donnent droit à une augmentation de prix. Sauf convention spéciale, la rémunération se calcule d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Il suffit que le maître ait accepté les travaux supplémentaires pour qu’ils soient mis à sa charge, quand bien même il ne les aurait pas commandés. En cas de dépassement de devis, les modifications de commande demandées ou du moins acceptées par le maître ne sont pas prises en compte et doivent être rémunérées normalement.