Art. 374 et 394 al. 3 CO

Prestations et rémunération de l’architecte. Dans un contrat d’architecte dit global, mixte, certaines prestations de l’architecte relèvent du contrat de mandat et d’autres du contrat d’entreprise. Lorsque les parties n’ont pas explicitement convenu de rémunération, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l’ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n’engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat. Au besoin, le tribunal arrête une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus. Il faut alors tenir compte du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l’architecte. Les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au regard de l’art. 394 CO et ne sont donc pas déterminants, sauf si les parties ont convenu (même tacitement) de s’y référer.