Droit des obligations et des contrats

TF 4A_675/2015*

2015-2016

Art. 2 al. 2 CC ; 2, 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA

Modification d’une œuvre architecturale protégée.

Si l’architecte souhaite assurer le maintien en l’état de son œuvre protégée par le droit d’auteur (art. 2 LDA), il lui incombe de prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit d’exécuter lui-même celles-ci (consid. 4.2.3). Dans le cas contraire, le propriétaire est libre d’effectuer les transformations qu’il désire (art. 12 al. 3 LDA) à moins qu’elles portent atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA) ou qu’il s’agisse d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (consid. 4.2.1).

Art. 374 et 394 al. 3 CO

Prestations et rémunération de l’architecte. Dans un contrat d’architecte dit global, mixte, certaines prestations de l’architecte relèvent du contrat de mandat et d’autres du contrat d’entreprise. Lorsque les parties n’ont pas explicitement convenu de rémunération, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l’ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n’engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat. Au besoin, le tribunal arrête une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus. Il faut alors tenir compte du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l’architecte. Les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au regard de l’art. 394 CO et ne sont donc pas déterminants, sauf si les parties ont convenu (même tacitement) de s’y référer.

Art. 374 et 394 CO

Contrat d’architecte ; responsabilité s’agissant du devis. La responsabilité de l’architecte s’agissant de la réalisation d’un devis est soumise aux règles du contrat de mandat. Sauf convention spéciale, l’architecte doit de lui-même adresser au maître de l’ouvrage un calcul des coûts et informer celui-ci sur les coûts attendus ainsi que sur le degré d’exactitude relatif à ceux-ci. Le maître de l’ouvrage doit néanmoins se voir imputer les risques usuels connus, même sans indication particulière de l’architecte. En cas d’absence d’orientation sur la précision du devis, il faut déterminer la confiance que le maître de l’ouvrage pouvait de bonne foi prêter aux informations sur les coûts données par l’architecte. L’indication qu’il s’agit d’une « estimation » implique bien qu’il ne faut pas s’attendre à une exactitude absolue.

TF 4A_187/2009

2008-2009

Dépassement des frais, responsabilité.

ATF 134 III 361

2007-2008

Responsabilité de l’architecte pour l’établissement d’un devis ; prescription ; qualification du contrat.