Art. 404 CO

Résiliation du mandat. Selon l’art. 404 al. 1 CO, un contrat de mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition est de caractère impératif et s’applique à tous les mandats proprement dits, même à ceux qui ont été conclus pour une certaine durée. Il en va de même pour les contrats mixtes et atypiques lorsqu’il se justifie de les soumettre au droit du mandat en ce qui concerne la durée contractuelle. Tel est le cas lorsqu’un rapport de confiance caractérise de façon significative la nature du contrat. L’indemnisation prévue à l’art. 404 al. 2 CO désigne des dommages-intérêts négatifs. Ainsi, l’indemnisation concerne notamment les frais avancés devenus inutiles ainsi que les gains auxquels le mandataire a dû renoncer afin de se consacrer au mandat. Une indemnisation à la poursuite du mandat n’est pas admise. Il est également possible de fixer une peine conventionnelle. Toutefois, celle-ci doit rester dans le cadre des conditions fixées par l’art. 404 al. 2 CO.