Art. 11 LBVM

Contrat de conseil en placement ; devoir de diligence du banquier. Un contrat de conseil en placement tacite est réputé conclu lorsqu’un conseiller recommande spontanément et de manière répétée à son client, la liquidation totale ou partielle de certains de ses investissements en vue de les remplacer par d’autres. Toutefois, la recommandation d’un investissement n’est actuelle qu’au moment où la banque la recommande à son client. A moins que la banque agisse en exécution d’un contrat de conseil en placement incluant la surveillance d’un portefeuille, celle-ci ne garantit en effet pas que sa recommandation soit valable dans l’avenir et ne s’oblige pas à avertir spontanément son client des évènements nouveaux justifiant un réexamen dudit investissement.