Droit des obligations et des contrats

Art. 398 al. 2 CO

Respect du devoir de diligence ; types de contrats de gestion de fortune. Les règles du contrat de mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune. Le gérant de fortune ne répond que d’une exécution fidèle et diligente de l’affaire confiée. S’agissant des placements financiers ou cotés en bourse, il existe pour le client trois formes de contrats de base : la simple relation de compte ou de dépôt, le conseil en placements et la gestion de fortune à proprement parler. De la qualification du contrat dépend l’existence et, le cas échéant, l’étendue des devoirs contractuels d’information, de conseil et d’avertissement, qui varient avant tout selon les circonstances du cas concret (organisation de la relation de conseil, type de placement financier, expérience et connaissances du client). Les devoirs du gestionnaire de fortune comprennent en principe une obligation de surveillance des placements du client, ainsi que celle de dresser initialement un profil de celui-ci, afin de définir l’étendue du risque voulu par le client et adapté aux conditions de vie de celui-ci.

Art. 11 LBVM

Contrat de conseil en placement ; devoir de diligence du banquier. Un contrat de conseil en placement tacite est réputé conclu lorsqu’un conseiller recommande spontanément et de manière répétée à son client, la liquidation totale ou partielle de certains de ses investissements en vue de les remplacer par d’autres. Toutefois, la recommandation d’un investissement n’est actuelle qu’au moment où la banque la recommande à son client. A moins que la banque agisse en exécution d’un contrat de conseil en placement incluant la surveillance d’un portefeuille, celle-ci ne garantit en effet pas que sa recommandation soit valable dans l’avenir et ne s’oblige pas à avertir spontanément son client des évènements nouveaux justifiant un réexamen dudit investissement.

TF 4A_210/2009

2009-2010

Contrat de gestion de patrimoine, droit de procédure civile. La gestion de patrimoine est subordonnée aux règles du droit des contrats (cp. ATF 124 III 155 ; ATF 115 II 62). Le mandataire répond à l’égard du mandant pour la bonne et fidèle gestion de l’affaire qui lui est remise (art. 398 al. 2 CO). Par principe, son activité n’est pas soumise à une obligation de résultat. Bien plus, il répond pour la mauvaise ou infidèle et dommageable exécution du contrat envers le mandant.