Art. 14 al. 2 LCA

Assurance de choses ; faute grave. En omettant de se préoccuper de savoir si l’installation (bricolée) d’équipements fonctionnant au gaz liquide dans un bateau étaient conformes aux normes et ne présentaient pas de danger, l’assuré a accepté l’éventualité que celles-ci soient défectueuses. Partant, il a violé un devoir fondamental de prudence en ne prenant pas les mesures de précaution les plus élémentaires. Cela constitue une faute grave autorisant la réduction de la prestation d’assurance, dans la mesure répondant au degré de la faute.