Art. 20a 2 ch. 2 LP et art. 29 al. 3 Cst.

Le droit cantonal seul règle la question de l’assistance judiciaire devant l’autorité de surveillance ; le fait que la maxime d’office s’applique en matière de plainte ne peut exclure à lui seul le bénéfice de l’assistance judiciaire, si la cause présente certaines difficultés et si la requête n’est pas dépourvue de chances de succès ; in casu le débiteur contestait la saisie de son salaire, attaquant deux décisions adoptées à quelques jours d’intervalle par l’office, et le litige portait sur plusieurs questions de fait impliquant la production de nombreux documents ; la requête d’assistance judiciaire devait être admise, le débiteur ayant obtenu partiellement gain de cause.