Art. 20a 2 ch. 2 LP

L’obligation d’instruire d’office les plaintes ne dispense pas le plaignant de verser au dossier toutes les preuves en sa possession destinées à réfuter les motifs d’une décision de l’office ; lorsqu’un délai suffisant s’écoule entre la communication des observations de l’office et la décision de l’autorité de surveillance (in casu du 13 janvier au 2 avril), il y a lieu de présumer que le plaignant renonce à exercer son droit à la réplique.