Art. 82 LP

Les héritiers peuvent valablement reconnaître une dette de la succession ; si la reconnaissance est signée au nom de tous par un seul d’entre eux, le juge de la mainlevée doit s’assurer qu’il a le pouvoir de le faire ; si tel n’est pas le cas, la reconnaissance n’est pas valable et le destinataire ne peut que réclamer des dommages-intérêts au falsus procurator ; la requête en mainlevée provisoire doit alors être rejetée.