Art. 82 LP

Le juge de la mainlevée doit fonder son jugement uniquement sur le titre qui lui est présenté ; il ne lui appartient pas de s’interroger sur les circonstances entourant sa rédaction, lorsque celles-ci n’y sont pas relatées ; le poursuivi rend son objection vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP lorsqu’il existe des éléments objectifs plaidant en faveur de son existence ; il suffit que la matérialité de l’objection apparaisse plus vraisemblable que le contraire, même si le juge peut encore envisager cette dernière hypothèse (voy. également TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014).