TF 5A_646/2013 (f)

2013-2014

Art. 80 LP, art. 31 CLug 1988

Le juge de la mainlevée définitive amené à se prononcer sur l’exequatur d’un jugement en application de la Convention de Lugano peut interpréter et concrétiser le dispositif de la décision de justice étrangère afin qu’elle déploie les mêmes effets qu’une décision suisse ; le simple manque de clarté ne doit pas conduire au rejet de la requête.