Art. 80 LP

Pour comprendre la portée des jugements civils en tant que titre de mainlevée, il y a lieu de se référer aux motifs, au résultat d’une demande d’interprétation, voire à d’autres documents produits par les parties ; les condamnations avec effet rétroactif à payer des aliments ne constituent pas des titres de mainlevée définitives si elles réservent, sans autre précision, les montants qui auraient déjà été versés ; en l’absence d’une telle réserve, le juge de la mainlevée ne saurait spéculer sur l’existence de versements antérieurs qui n’auraient pas été mentionnés dans le jugement.