Art. 118 CPC

Octroi de l’assistance judiciaire en procédure de mainlevée définitive ; si le requérant a déjà démontré qu’il connaissait parfaitement les moyens susceptibles d’être invoqués en procédure de mainlevée, au vu de nombreuses autres procédures, il n’est pas nécessaire de lui désigner un avocat commis d’office.