TF 5A_252/2011

2010-2011

Art. 93 LP

Le Tribunal fédéral ne revoit le calcul du minimum vital et l’ampleur de la saisie sur le salaire qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation ; il n’est pas arbitraire de refuser de compter dans les frais de logement le salaire de la femme de ménage du débiteur, car les frais d’entretien du logement sont pris en compte dans le montant forfaitaire mensuel de base ; bien qu’absolument insaisissable, la rente AI peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital, lorsque le débiteur dispose d’autres ressources ; elle vient ainsi s’ajouter au revenu saisissable de manière à accroître l’assiette de la saisie.