Art. 86 LP, art. 63 CO
L'action en répétition de l’indu suppose uniquement que le débiteur se soit acquitté après mainlevée, ou en l’absence d’opposition, alors que la dette déduite en poursuite n’existe pas ; elle n’est pas soumise aux autres conditions de l’art. 63 CO ; le débiteur qui échoue à faire valoir la compensation au stade de la mainlevée peut intenter une action en répétition de l’indu après s’être acquitté du montant qui lui était réclamé.
Valentin Rétornaz